Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE›Chapitre Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 1 : Affranchissement›§ Sous-section 2 : Evaluation
Art. R241-7
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le revenu d'un droit d'usage fait l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r241-7