Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté›Sect. Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté›§ Sous-section 3 : Modalités d'agrément

Art. R312-7

En vigueur depuis le 17 avr. 2016
Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil au cours de laquelle il sera examiné.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r312-7

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