Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière›Sect. Section 1 : Centre national›§ Sous-section 6 : Service d'utilité forestière

Art. R321-33

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction. Ce comité est chargé : 1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ; 2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ; 3° D'émettre un avis sur le compte financier ; 4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r321-33

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