Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière›Sect. Section 1 : Centre national›§ Sous-section 6 : Service d'utilité forestière
Art. R321-33
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
Ce comité est chargé :
1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
3° D'émettre un avis sur le compte financier ;
4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r321-33