Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE›Chapitre Chapitre Ier : Regroupement de la propriété›Sect. Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier
Art. R331-10
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque des indivisaires désirent constituer un groupement forestier dans les conditions mentionnées aux articles L. 331-8 et suivants, ils signifient leur décision à chacun des indivisaires minoritaires, soit à la requête d'un mandataire, soit en élisant domicile commun à tous les promoteurs de l'opération. La signification remplit à peine de nullité les conditions suivantes :
1° Elle précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits de nue-propriété et les droits d'usufruit, de manière à faire apparaître que la condition de majorité prévue à l'article L. 331-8 se trouve remplie ;
2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le préfet en application de l'article R. 331-5 ;
3° Elle indique expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 331-9, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par signification d'huissier, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision ; et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r331-10