Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE›Chapitre Chapitre Ier : Regroupement de la propriété›Sect. Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier
Art. R331-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour l'application de la présente section, la référence aux indivisaires désigne ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis destiné à être apporté à un groupement forestier.
Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 331-8, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par le I de l'article 669 du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r331-4