Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS›Chapitre Chapitre V : DROIT À RÉMUNERATION, DROITS SOCIAUX, DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DROIT À L'INFORMATION›Sect. Section 1 : Droits de propriété intellectuelle

Art. R115-1

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les agents publics jouissent des droits de propriété intellectuelle mentionnés à l'article L. 115-6 du présent code dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
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