Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL›Sect. Section 1 : Personnes responsables›§ Sous-section 1 : Référent déontologue

Art. R124-6

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le référent déontologue est désigné, selon les cas : 1° Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les autorités administratives ou publiques indépendantes, par le chef de service au sein ou à l'extérieur de leur service ; 2° Dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale, sauf dans les collectivités territoriales et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion où le référent est désigné par le président ; 3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur général du centre national de gestion désigne en outre un référent pour les questions concernant les directeurs d'établissement.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r124-6

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