Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre VII : GARANTIES RELATIVES AU DOSSIER INDIVIDUEL›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R137-1

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.
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