Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre VII : GARANTIES RELATIVES AU DOSSIER INDIVIDUEL›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R137-7
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Au terme de sa durée d'utilité administrative, le dossier individuel fait l'objet d'un archivage dans un service public d'archives au titre des archives définitives ou est éliminé sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r137-7