Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHELEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Art. R141-5
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Pour l'application de l'article R. 135-4 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r141-5