Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Art. R211-105

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement. Le bureau de vote comprend : 1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire ; 2° Un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote. Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un assesseur suppléant appelé à remplacer l'assesseur en cas d'empêchement.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r211-105

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