Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires›§ Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière
Art. R211-230
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-232, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
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