Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires›§ Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Art. R211-255

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Chaque bureau de vote est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et le délégué de chaque liste mentionné à l'article R. 211-209. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.
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