Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires›§ Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière
Art. R211-277
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.
Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-275.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r211-277