Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Art. R211-31

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine : 1° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ; 2° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r211-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil