Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires›§ Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Art. R211-312

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le bureau de vote procède successivement : 1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ; 2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ; 3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319, R. 211-321 et R. 262-16. Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.
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