Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires›§ Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Art. R211-343

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats par commission consultative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
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