Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires›§ Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Art. R211-362

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, peuvent être admis à voter par correspondance : 1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ; 3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ; 4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
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