Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière›§ Sous-section 6 : Dépouillement et proclamation des résultats

Art. R211-442

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
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