Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière›§ Sous-section 3 : Candidatures

Art. R211-463

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein du comité consultatif national les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception : 1° Des agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ; 2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r211-463

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil