Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 6 : Vote électronique par internet pour les élections professionnelles›§ Paragraphe 2 : Expertise indépendante
Art. R211-521
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 peut être confiée aux personnes qui remplissent les trois conditions suivantes :
1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ;
2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec le prestataire mentionné à l'article R. 211-517 ou avec l'autorité organisatrice du scrutin ;
3° Posséder une connaissance approfondie d'au moins deux systèmes différents de vote électronique par internet.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r211-521