Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Art. R211-60

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r211-60

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil