Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Art. R211-74

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes en cause. Les délégués disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires. Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application des dispositions du présent paragraphe. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article L. 211-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r211-74

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil