Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre II : GARANTIES DES AGENTS DÉCHARGÉS DE FONCTIONS OU MIS À DISPOSITION À TITRE SYNDICAL›Sect. Section 3 : Rémunération des fonctionnaires

Art. R212-17

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas d'avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d'emplois d'un fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux fonctionnaires détenant le grade dont le fonctionnaire devient titulaire.
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