Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 3 : Locaux syndicaux et équipements›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R213-24

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège : 1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat : a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ; b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ; 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 : a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 : a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; b) Soit au sein du comité social de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r213-24

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