Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 8 : Facilités accordées aux organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique
Art. R213-68
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales de fonctionnaires représentées à ce conseil ont droit à un contingent de crédit de temps syndical dont le volume global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est égal à 42 équivalents temps plein :
1° 23 équivalents temps plein pour la fonction publique de l'Etat ;
2° 12,5 équivalents temps plein pour la fonction publique territoriale ;
3° 6,5 équivalents temps plein pour la fonction publique hospitalière.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r213-68