Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX›Sect. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux›§ Paragraphe 1 : Crédits d'heures ou décharges d'activité dans la fonction publique de l'Etat
Art. R214-17
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article R. 214-9 peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
Cet arrêté détermine les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r214-17