Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX›Sect. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux›§ Paragraphe 3 : Crédit d'heures ou décharges d'activité de service dans la fonction publique hospitalière
Art. R214-28
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le crédit global de temps syndical est calculé par addition des deux quantités suivantes :
1° Une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité social d'établissement de l'établissement ;
2° Par application du barème suivant :
- moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;
- 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;
- 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;
- 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;
- 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;
- 801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;
- 1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;
- 1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;
- 1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;
- 1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;
- 2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;
- 3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;
- 4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;
- 5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;
- au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r214-28