Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS›Sect. Section 2 : Participation à des réunions d'information syndicale›§ Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Art. R215-18
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-47 et R. 213-48 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente trois jours avant la réunion.
Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r215-18