Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE›Sect. Section 1 : Composition

Art. R242-1

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le Conseil commun de la fonction publique est composé : 1° D'un collège des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics comprenant trente membres désignés par les organisations syndicales appelées à siéger au sein de cette instance ; 2° D'un collège des représentants des employeurs publics comprenant dix-huit membres ; 3° De représentants des administrations et des institutions de l'Etat ; 4° Du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article L. 242-2.
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