Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 2 : Attributions
Art. R243-13
En vigueur depuis le 2 nov. 2025
Le Conseil supérieur peut examiner pour avis les questions relatives :
1° Aux orientations de la politique de formation professionnelle ;
2° A l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine de prévention ;
3° A l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire ;
4° A l'encadrement supérieur de l'Etat ;
5° A la politique d'action sociale de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r243-13