Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 2 : Modalités de vote

Art. R243-42

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Seuls les amendements adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen en commission statutaire sont examinés en assemblée plénière.
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