Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Sous-section 6 : Facilités accordées aux participants
Art. R243-50
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil supérieur ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r243-50