Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 3 : Fonctionnement›§ Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Art. R244-37

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans le délai de deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales ou un tiers des membres du collège des représentants des collectivités territoriales en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique territoriale. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r244-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil