Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 3 : Fonctionnement›§ Paragraphe 2 : Modalités de vote

Art. R244-46

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque le Conseil supérieur, siégeant en assemblée plénière ou en bureau, émet un avis, celui-ci est rendu lorsque l'avis des représentants des organisations syndicales, d'une part, et l'avis des représentants des collectivités territoriales, d'autre part, ont été rendus. L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage égal des voix, l'avis du collège concerné est réputé rendu.
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