Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 1 : Composition›§ Paragraphe 1 : Répartition des sièges

Art. R244-7

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 : 1° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et d'un siège ; 2° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et d'un siège ; 3° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et d'un siège ; 4° Les représentants des départements disposent de quatre sièges ; 5° Les représentants des régions disposent de deux sièges.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r244-7

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