Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre V : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Art. R245-32

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.
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