Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 3 : Comités sociaux d'établissement›§ Paragraphe 1 : Représentants du personnel
Art. R252-64
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas d'élection partielle de représentants du personnel, l'effectif de référence mentionné aux articles R. 252-61 et R. 252-62 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
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