Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS›Sect. Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux›§ Sous-section 2 : Information des formations spécialisées

Art. R253-33

En vigueur depuis le 1 août 2026
La formation spécialisée examine : 1° Le rapport annuel établi par le médecin du travail ; 2° Le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail, en application des dispositions de l'article R. 433-5.
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