Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'établissement

Art. R253-65

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'agent de contrôle de l'inspection du travail est informé de cette réunion et peut y assister. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement arrête les mesures à prendre. A défaut d'accord entre le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'agent de contrôle de l'inspection du travail est saisi. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant : 1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa ; 2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ; 3° Les mesures prises au vu du rapport ; 4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre. Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.
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