Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS›Sect. Section 3 : Articulation des compétences›§ Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Art. R253-74

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le comité social territorial commun créé en application des dispositions de l'article L. 251-7 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il a été créé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r253-74

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil