Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 4 : Organisation des séances›§ Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Art. R254-32

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont informés de toutes les réunions de la formation spécialisée du comité. L'ordre du jour et la convocation leur sont communiqués par le président quinze jours à l'avance ou huit jours en cas d'urgence.
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