Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 4 : Organisation des séances›§ Sous-section 5 : Réunions conjointes de comités sociaux d'administration ou de leurs formations spécialisées
Art. R254-48
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités sociaux d'administration ministériels concernés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés.
La même décision désigne le ou les ministres chargés de la présidence de la séance.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r254-48