Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 5 : Déroulement des séances›§ Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration
Art. R254-60
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'avis du comité social ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
L'abstention est admise.
L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom.
A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r254-60