Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS›Sect. Section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
Art. R263-15
En vigueur depuis le 1 août 2026
La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;
3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;
4° Du rejet d'une demande de période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ;
5° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;
6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application des dispositions de l'article R. 433-6 ;
7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r263-15