Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 5 : Déroulement des séances›§ Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
Art. R264-72
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-43, le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r264-72