Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis

Art. R272-44

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
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