Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre III : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Sect. Section 3 : Attributions

Art. R273-9

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'administration porte à la connaissance de la commission les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° L'agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, dans les conditions prévues au II de l'article 17-1, aux I et II de l'article 17-2 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus ; 2° L'agent est licencié pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret, dans les conditions mentionnées à l'article 41-5 de ce décret.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r273-9

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