Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Gratuité de l'exercice des fonctions et indemnisation des frais de déplacement›§ Paragraphe 7 : Dissolution

Art. R282-49

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire nationale peut être dissoute par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière. Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles R. 282-12 à R. 282-15 et R. 211-396 à R. 211-398.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r282-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil