Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE›Chapitre Chapitre III : Concessions et cessions à des communautés d'habitants
Art. D5143-6
En vigueur depuis le 23 août 2014
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 5143-2 à R. 5143-5.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ;
3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-d5143-6